M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
3. Le Syndicat émet 2 types de part de production:
1°  une part de production attribuée qui permet à son titulaire de mettre en marché, au cours d’une période de livraison, un lapin régulier, soit:
a)  une part de production de producteur-acheteur qui est émise à un producteur-acheteur pour qu’il mette lui-même en marché sous la surveillance du Syndicat par période de livraison un lapin qu’il a produit;
b)  une part de production différenciée pour qu’il mette en marché un lapin différencié par l’intermédiaire du Syndicat par période de livraison;
c)  une part de production spécifique pour qu’il mette en marché un lapin spécifique par l’intermédiaire du Syndicat par période de livraison;
d)  une part de production simple pour qu’il mette en marché par l’intermédiaire du Syndicat par période de livraison un lapin régulier qui n’est pas un lapin différencié, spécifique ou à l’égard duquel il serait un producteur-acheteur;
2°  une part de production intérimaire émise pour une période de 13 mois qui permet à son titulaire une production et une mise en marché flexibles, sauf pour les 4 dernières périodes de livraison au cours de chacune desquelles le titulaire doit mettre en marché un lapin régulier, soit:
a)  une part de production différenciée intérimaire, pour un lapin différencié;
b)  une part de production spécifique intérimaire, pour un lapin spécifique;
c)  une part de production intérimaire simple, pour un lapin régulier qui n’est ni spécifique ni différencié.
Décision 9575, a. 3.